Article 1
Les organes judiciaires de la fédération sont:
a) le conseil d’arbitrage;
b) la cour d’appel.
Article 2
Sous réserve des compétences attribuées à l’assemblée de la fédération par les dispositions en vigueur et les statuts, les organes judiciaires connaissent:
a) de tout litige administratif à l’intérieur de la fédération;
b) de tout litige résultant de l’organisation et du déroulement des concours sportifs, dans la mesure où ces litiges ne sont pas réservés par les règles internationales à une autre instance de contrôle ou d’arbitrage;
c) des infractions aux statuts et règlements de la fédération;
d) de tout agissement contraire aux intérêts de la fédération.
Article 3
Les organes judiciaires décident en droit, non en opportunité.
Article 4
Les organes judiciaires ne peuvent siéger, délibérer ou juger que si au moins 3 de ses membres sont présents ou suppléés.
A chaque instance, pour un litige déterminé, les mêmes membres doivent connaître de l’ensemble de la contestation, à moins qu’il n’y ait décision interlocutoire sous forme de jugement.
Les membres suppléants sont appelés à remplacer un membre titulaire empêché ou démissionnaire, dans l’ordre des suffrages réunis sur leur personne lors de leur élection et, subsidiairement, dans celui de leur rang d’ancienneté, sinon de leur âge.
Article 5
Les membres des organes judiciaires et leurs suppléants sont élus par l’assemblée générale de la fédération, à la majorité simple des votes exprimés.
L’assemblée générale procède d’abord à l’élection des membres titulaires de chaque organe judiciaire. S’il y a plus de candidats que de membres à élire, les non-élus sont à considérer comme élus en qualité de membres suppléants, jusqu’à concurrence du nombre des postes à pourvoir, et ce dans l’ordre énoncé à l’article 4.
Dans la mesure où le nombre des suppléants n’est pas atteint, l’assemblée générale procède, à la majorité simple, à l’élection des candidats qui auront posé leur candidature uniquement pour un poste de suppléant au sein des deux organes judiciaires. En ordre subsidiaire, il pourra être procédé par appel de candidatures à ladite assemblée.
Article 6
Les membres des organes judiciaires, ainsi que leurs suppléants, sont élus pour une année; leur mandat est renouvelable.
Article 7
Le conseil d’arbitrage et la cour d’appel choisissent, chacun en ce qui le concerne, parmi leur membres, à la majorité simple, un président, responsable de la direction, de l’instruction des affaires et de l’administration. A défaut d’accord majoritaire, occupera la fonction de président le membre qui aura obtenu le plus de suffrages lors des élections.
Article 8
Aucun membre d’un organe judiciaire ne peut connaître d’une affaire dans laquelle lui- même ou le club auquel il est affilié a un intérêt direct. Sont à considérer comme ayant un intérêt direct:
- les membres personnellement impliqués;
- les membres dont leur club fait partie du litige.
Article 9
Les organes judiciaires désignent eux-mêmes leur secrétaire parmi leurs membres.
Article 10
Aux audiences de chaque instance, le comité central est représenté par un délégué qui expose le point de vue du comité central. Si le comité central n’est pas directement impliqué dans le litige, la présence du délégué est facultative.
Article 11
Peuvent saisir les instances judiciaires:
a) le comité central de la fédération;
b) le conseil d’administration d’un des clubs affiliés.
Article 12
Le conseil d’arbitrage est saisi par lettre recommandée adressée à son secrétariat. Cette requête comporte, outre l’original, autant de copies qu’il y a de parties adverses. Elle énonce clairement l’objet de la demande et expose les moyens et arguments sur lesquels elle se fonde. Le secrétaire du conseil d’arbitrage adresse une copie de la requête à la partie adverse ainsi qu’au comité central. La même lettre convoque à l’audience, sous réserve de l’article 15; la partie requérante et le délégué de la fédération sont convoqués dans la même forme.
La première audience doit avoir lieu endéans le délai de quinzaine à partir du jour de la réception de la requête par le secrétariat. Néanmoins, aucune des parties ne peut être convoquée à moins de trois jours francs, sauf cas d’urgence dûment constaté par le président, qui ordonnera l’abrègement du délai.
Article 13
Le conseil d’arbitrage doit être saisi dans un délai de 10 jours. Ce délai court du jour qui suit celui où s’est produit le fait qui justifie la saisine du conseil d’arbitrage. C’est à celui qui invoque la tardiveté qu’il incombe de la prouver.
Article 14
Si le litige a pour objet une contravention à un règlement de jeu ou de discipline sanctionnée, d’après le tableau des peines, d’une amende ou/et d’une interdiction de compétition, le comité central peut prononcer la sanction.
Le club concerné peut former opposition contre cette décision. Dans ce cas, l’affaire est portée devant le conseil d’arbitrage siégeant en première instance.
Ce recours doit être exercé dans les formes prévues à l’article 13, endéans un délai de 10 jours à partir de celui où la décision a paru officiellement ou a été signifiée à l’apposant par lettre, le jour respectivement de la publication ou du cachet postal, le premier en date, faisant foi.
Peuvent être attaquées dans les mêmes formes et délais toutes les décisions prises par un organe administratif de la fédération ayant pour objet la répression d’infractions à des règlements techniques ou sportifs. Le délai et la procédure de ces recours sont suspensifs des effets des décisions entreprises.
Article 15
Les débats devant le conseil d’arbitrage ont lieu comme suit:
Au jour fixé pour l’audience, les parties convoquées se présentent par un délégué muni d’une procuration spéciale. Elles peuvent, en outre, se faire assister par un conseil de leur choix.
Le demandeur donne lecture de sa requête et expose ses moyens. Le défendeur réplique et peut présenter ses moyens par écrit. Le délégué de la fédération prend position.
Le conseil d’arbitrage instruit d’office tous les aspects de l’affaire, en respectant les droits de la défense.
Le conseil d’arbitrage peut, s’il le juge nécessaire, s’entourer de tous renseignements utiles; il peut entendre des tierces personnes. Les licenciés de la fédération doivent obtempérer aux convocations du conseil d’arbitrage et sont tenus de déposer sur réquisition.
Chaque partie peut demander la communication des pièces invoquées par l’autre.
Article 16
Le conseil d’arbitrage statue à la majorité simple des voix.
Article 17
La décision est rendue endéans la semaine à partir de la dernière audience. Elle est motivée et est prononcée à date fixe.
Article 18
Le secrétaire du conseil d’arbitrage adresse, par lettre recommandée, copie conforme de la décision, endéans les trois jours à partir du jour du prononcé, aux parties en litige ainsi qu’à la fédération, qui la fait publier officiellement.
Article 19
Contre toute décision du conseil d’arbitrage peut être introduite un appel devant la cour d’appel, qui statue en dernier ressort.
Article 20
Le délai d’appel est de 10 jours à partir de celui de la notification de la décision du conseil d’arbitrage, le cachet postal respectivement le jour de la publication officielle, le premier en date, faisant foi. Le délai et la procédure d’appel sont suspensifs des effets de la décision attaquée du conseil d’arbitrage.
Article 21
L’appel est introduit par lettre recommandée, adressée au secrétariat de la cour d’appel. Il comporte, outre l’original, autant de copies qu’il y a de parties adverses. Il est motivé
et désigne les dispositions attaquées de la décision du conseil d’arbitrage; copie de cette décision est jointe.
Le secrétaire de la cour d’appel adresse une copie de l’acte à la partie adverse. La même lettre la convoque à l’audience; l’appelant et le délégué de la fédération sont convoqués dans la même forme.
La première audience doit avoir lieu endéans le délai de quinzaine à partir du jour de la réception de l’acte d’appel par le secrétariat. Néanmoins, aucune des parties ne peut être convoquée à moins de trois jours francs, sauf cas d’urgence dûment constaté par le président, qui ordonnera l’abrègement du délai.
Article 22
Les débats devant la cour d’appel ont lieu dans les mêmes formes que celles indiquées à l’article 15 pour le conseil d’arbitrage.
Article 23
La cour d’appel statue à la majorité simple des voix.
Article 24
Le jugement d’appel est prononcé endéans la semaine à partir de la dernière audience. Il est motivé et porte également sur les frais des deux instances.
Article 25
Pour la notification du jugement d’appel aux parties, il sera procédé comme indiqué à l’article 18.
Article 26
Le jugement d’appel rendu, aucun recours ayant le même objet n’est plus recevable.
Article 27
Le jugement d’appel est exécutoire à partir de sa notification.
Article 28
Le comité central de la fédération a l’obligation d’exécuter les décisions des organes judiciaires.
Article 29
Toute décision des organes judiciaires devenue définitive est publiée au bulletin fédéral, au plus tard dans la deuxième édition qui suit.









